Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405739 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2024 prononçant son exclusion de l’Institut de formation d’aides-soignants Clémenceau (Saint-Genis-Laval).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En admettant même que le recours qu’il a adressé au tribunal puisse être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2024 prononçant son exclusion de la formation dispensée par l’Institut de formation d’aides-soignants Clémenceau (Saint-Genis-Laval) et qu’il ne produit d’ailleurs pas, M. B se borne à faire état de la chronologie des faits, des difficultés qu’il a rencontrées, de ses interrogations relatives à l’organisation de ses périodes de stage, de sa motivation pour la formation en cause et des conséquences de son exclusion sur sa situation personnelle. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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