Annulation 4 mars 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 avr. 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 2026, N° 2300886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, la société Camphor Wood, représentée par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Denis de lui délivrer ainsi qu’à M. A… le certificat de non-opposition suite à permis tacite du 31 juillet 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5 mars 2026, afin qu’ils puissent débuter leurs travaux de construction en application du jugement du 4 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que depuis le 31 juillet 2022, la commune ne lui a délivré aucun certificat de non-opposition à permis tacite empêchant tout début de travaux et lui faisant perdre toute opportunité d’une construction moins onéreuse du fait de l’augmentation du prix des matières premières dans le secteur du BTP pendant une durée anormalement longue ; la société Dioneo exige la production de ce certificat afin de procéder à l’installation du compteur d’eau indispensable pour commencer tous travaux de construction ; en outre elle a pris commande d’une maison modulaire qui doit être implantée sur la parcelle et doit arriver sur l’île, au Port, le 2 mai prochain ;
- l’absence de délivrance du certificat de non-opposition porte atteinte aux droits qu’elle tient de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme et au jugement du 4 mars 2026 ;
- en l’absence d’autres voies de droit permettant de remédier à la situation, elle est fondée à saisir le juge des référés ; aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par courrier ; ainsi la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
Vu :
- le jugement n°2300886 du tribunal administratif du 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2300886 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la maire de Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. A… et à la société Camphor Wood. L’article 2 de ce jugement a enjoint à la maire de Saint-Denis de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Par sa requête, la société Camphor Wood demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte à la commune de Saint-Denis de lui délivrer ainsi qu’à M. A… le certificat de non-opposition suite à permis tacite du 31 juillet 2022.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.
En l’espèce, le tribunal a enjoint à la commune de Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société requérante et à M. A… un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement du 4 mars 2026, lequel n’est pas devenu définitif. Si la société se prévaut de l’absence de réponse à sa demande présentée par lettre recommandée du 17 mars 2026, il n’appartient cependant pas au juge des référés de prescrire d’autres mesures d’injonction que celles déjà ordonnées par le juge du fond. Au surplus, les circonstances invoquées par la société requérante ne caractérisent aucune situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, susceptible de faire obstacle à la saisine du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L. 911-4 du même code. La requête de la société Camphor Wood doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Camphor Wood est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camphor Wood.
Fait à Saint-Denis, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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