Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 21 mai 2025, n° 2408019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 juillet 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission de médiation
de Seine-et-Marne a rejeté implicitement son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est hébergée avec son époux chez sa belle-mère qui n’est plus en mesure de les héberger et que sa demande de logement a atteint le délai anormalement long pour l’attribution d’un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison l’absence de production de la décision attaquée et de l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire, que l’urgence de la situation n’est pas avérée dès lors que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 18 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation
de Seine-et-Marne sur son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigés contre la seconde.
3. Par une décision du 8 juillet 2024, la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable de Mme B. Celle-ci doit donc être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 8 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme B au motif qu’étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (trois personnes dans un logement de type T4 de 75 mètres carrés), l’urgence n’était pas caractérisée. Si Madame B fait valoir que l’hébergement de son couple doit prendre fin de manière imminente, sa belle-mère ayant décidé de ne plus l’héberger avec son mari pour des raisons personnelles, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ne serait-ce que par la production d’une attestation de cette dernière manifestant l’intention de ne plus assurer leur hébergement. Par suite, en refusant de reconnaître le caractère urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. D
La greffière,
Signé.
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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