Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 avr. 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Groleau, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation de la maison des sœurs et son annexe organisée par la commune de Pludual et d’ordonner à la commune de procéder à un nouvel appel d’offres ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pludual à lui verser la somme de 21 915,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pludual la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Pludual et la société Soliha Bâtisseur de logement d’insertion Bretagne, représentées par la Selarl Ares, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Pludual et la société Soliha Bâtisseur de logement d’insertion Bretagne, décernent acte du désistement de Mme B.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pludual et la société Soliha Bâtisseur de logement d’insertion Bretagne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pludual et la société Soliha Bâtisseur de logement d’insertion Bretagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Pludual, à la société Soliha Bâtisseur de logement d’insertion Bretagne et au cabinet Ancre Architecture.
Fait à Rennes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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