Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par la SELARL Serre Odin Emmanuelli, Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous afin de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière alors qu’il prépare un projet professionnel auprès de l’établissement et service de réadaptation professionnelle (ESAT) de Saint-Amant-Tallende ;
— la mesure est utile dès lors que son précédent titre de séjour a expiré, qu’il ne peut plus quitter le territoire français et se retrouve dans l’incapacité de débuter une nouvelle activité professionnelle ; il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et psychologique sans perspective d’évolution de sa situation ; il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous afin de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions des article
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicités par le requérant auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet. Au demeurant, si M. B soutient avoir « effectué l’ensemble des diligences en temps et en heure », il ne justifie pas du dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour, dont, au demeurant, il ne précise pas le fondement, ce qui a pour effet de faire également obstacle à la délivrance du récépissé qu’il sollicite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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