Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 à 02h22 sous le numéro 2501487, Mme C A et M. B D, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et subsidiairement au préfet de la Loire-Atlantique, de trouver un lieu stable pouvant accueillir Mme C A et M. B D dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thullier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux requérants en cas de refus ou en l’absence d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : ils sont à la rue et demandeurs d’asile ; Madame A est enceinte ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d’asile : aucun hébergement décent ne leur a été proposé au titre de leur statut de demandeurs d’asile, alors que leur vulnérabilité est caractérisée ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ; ils tentent en vain d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115 et n’ont pas été pris en charge par la veille sociale ;
* au droit à la dignité en ne leur octroyant pas un hébergement alors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon amentales ont été méconnues ; ils sont dans une situation d’extrême précarité et totalement dépendants de l’aide publique.
Par un mémoire en défense enregistrée le 28 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ont signé l’offre de prise en charge proposée par l’OFII le 11 décembre 2024 en étant conscients qu’ils bénéficieraient d’un hébergement en fonction du nombre de places disponibles dans les hébergements de l’OFII ; ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne bénéficient pas des conditions matérielles d’accueil ;
— ils perçoivent l’allocation pour demandeur d’asile majorée depuis le mois de décembre 2024 ;
— lors de l’entretien de vulnérabilité les requérants n’ont fait part d’aucun problème de santé les concernant et n’ont pas demandé que leur soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de leur vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII ; les requérants peuvent bénéficier d’une aide alimentaire ou vestimentaire par la SPADA dans laquelle la famille est domiciliée ; l’OFII accomplit actuellement l’ensemble des diligences afin de leur trouver un hébergement ;
— le dispositif national d’accueil est particulièrement saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés,
— et les observations de Me Thullier, représentant Mme C A et M. B D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. « . Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ".
4. L’article L. 552-8 de ce code dispose que : « 'L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
5. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que le 11 décembre 2024, Mme C A et M. B D, ressortissants algériens, se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique afin d’y déposer des demandes d’asile, lesquelles ont été enregistrées selon la procédure dite « Dublin ». Le même jour, ils ont bénéficié d’un entretien destiné à évaluer leur niveau de vulnérabilité. Ils ont alors accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficient depuis lors de l’allocation pour demandeur d’asile majorée, aucune solution d’hébergement n’ayant pu leur être proposée immédiatement compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Loire-Atlantique. Toutefois, dans ses observations en défense, l’OFII précise qu’eu égard à la situation du couple, Mme A étant enceinte, les requérants sont prioritaires et seront pris en charge au titre de l’hébergement pour demandeurs d’asile, dès qu’un hébergement adapté à leur situation sera disponible. Dès lors, la circonstance que l’OFII n’a pas procuré de logement à Mme A et à M. D dès l’enregistrement de leur demande d’asile ne peut être regardée comme constitutive d’une carence telle qu’elle présenterait les caractéristiques décrites au point 2, alors que l’hébergement de ce type dans le département de la Loire-Atlantique est saturé et que Mme A n’a fait état lors de l’entretien qui s’est tenu le 11 décembre 2024 d’aucun problème de santé, en lien ou non avec sa grossesse et que les requérants, absents le jour de l’audience, n’ont pas apporté d’éléments concrets quant à l’état de détresse psychique ou sociale invoqué, tel que la carence des autorités de l’Etat à leur procurer un hébergement d’urgence constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Par suite, la requête de Mme C A et M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A et de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B D, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Wnterhalter La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501487
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Terme ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Recherche d'emploi ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Aide
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vices ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Prévention des risques
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.