Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2434124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 12 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Kefi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l’égard des usagers lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure d’instruction a duré seize mois et excédé le délai de deux mois prévu par l’article R. 811-29 du code de l’éducation, méconnaissant ainsi les droits de la défense ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les témoignages recueillis par le rapporteur étaient tous anonymes et qu’elle n’a pas pu accéder aux auditions mais a seulement pu lire la retranscription qui en a été faite dans le rapport d’instruction ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que seuls des témoins à charge ont été auditionnés et que leurs déclarations ont été retranscrites de manière partiale ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la lettre de saisine de la commission disciplinaire ne comporte aucune précision quant aux faits objets de la saisine ;
la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que les faits ayant donné lieu à la sanction ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 27 mars 2026, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Par courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article R. 811-11 du code de l’éducation ne prévoit de sanction disciplinaire que contre les auteurs ou complices de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université, et non la poursuite des dirigeants d’association étudiantes pour la méconnaissance des obligations prévues par la charte interne à un établissement, laquelle ne prévoit par ailleurs que des sanctions contre les associations elles-mêmes.
Des observations en défense ont été enregistrées pour Sorbonne université le 13 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 juin 2024, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l’égard des usagers a infligé à Mme B… un blâme en raison du manquement de cette dernière à ses obligations, qui lui incombaient en tant que vice-présidente de l’association AXIO, visant à assurer l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles ou de viol et à interdire toute forme d’« open bar » ou de forfait alcool lors des soirées organisées. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 28 août 2024, rejeté par l’administration le 24 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une sanction de blâme à l’encontre de Mme B…, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université a relevé que celle-ci avait manqué à son obligation, prévue à l’article 2 relatif à la lutte contre le sexisme et les discriminations de l’addendum 1 de la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne université, d’accompagner les victimes de faits de harcèlement sexuel ou toute autre violence sexiste ou discriminatoire et à son obligation, prévue à l’article 6 relatif à la prévention et la santé de l’addendum 2 de ladite charte, visant à interdire toute forme d’« open bar » ou de forfait alcool lors des soirées étudiantes. La commission de discipline a considéré que Mme B… avait, dans ces conditions, porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université en raison de la violation des articles 4 et 4-2 ainsi que des annexes 1 et 2 de cette charte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne université, que ces obligations incombent uniquement aux associations et que leur méconnaissance ne peut, par conséquent, pas fonder des sanctions à l’encontre de leurs dirigeants en tant qu’auteurs sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit qu’en prononçant à l’égard de Mme B… un blâme sur ce fondement, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 octobre 2024, par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l’égard des usagers lui a infligé un blâme.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l’égard des usagers a infligé à Mme B… un blâme est annulée.
Article 2 : L’établissement Sorbonne Université versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de Sorbonne université.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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