Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2410502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant pour la période du 5 avril 2024 au 5 juillet 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ; les modalités de publication de la délégation de signature doivent être accessibles aux usagers du service public pénitentiaire ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de délégation de signature dès lors que cette dernière ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est détenu au sein du quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – La Santé depuis le 10 juin 2022. Par une décision du 5 avril 2024, le directeur du centre pénitentiaire a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant du 5 avril 2024 au 5 juillet 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées
sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il est constant que, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, l’administration n’a pas mis à même l’intéressé de présenter ses observations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il existe des circonstances exceptionnelles et des risques d’atteintes à l’ordre public en cas de mise en œuvre d’une telle procédure en raison du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé. Toutefois, la condamnation de l’intéressé le 9 avril 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et le 16 octobre 2024 pour des faits de terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, la décision de suppression de l’accès au parloir, les éléments figurant dans l’évaluation pluridisciplinaire du 4 novembre 2022 et les propos virulents qu’il aurait tenus envers l’administration ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles ou des nécessités d’ordre public de nature à justifier que la décision attaquée soit prise sans être précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui constitue une garantie pour le détenu faisant l’objet d’un régime dérogatoire de fouilles intégrales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chapelle, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chapelle de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 5 avril 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – La Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à l’encontre de M. A… est annulée.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Chapelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chapelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chapelle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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