Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 22 juin 2025 et une pièce enregistrée le 5 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par une décision du 3 septembreC… Medjo Obam a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui sC… Medjo Obam, ressortissante gabonaise née le 13 avril 1985 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 6 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 novembre 2023, a été rejetée par une décision du 19 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembreC… Medjo Obam a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en FraC… Medjo Obam, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossiC… Medjo Obam n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Si elle soutient que depuis l’intervention de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, de nouveaux éléments confirmant les risques qu’elle dit encourir sont intervenus, le post sur un réseau social d’un média de son pays, qui ne la mentionne pas et ne livre qu’un point de vue sur l’affaire à laquelle elle déclare être liée, n’était pas susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiC… Medjo Obam. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Garonne a vérifié le droit au séjour de l’intéressée au regard de l’ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, de la situation de sa fille mineure et a vérifié si d’éventuelles considérations humanitaires pouvaient justifier une admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situaC… Medjo Obam, célibataire et avec une enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Toutefois, elle n’a été admise à séjourner en France que le temps de l’examen de sa d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Si elle fait par ailleurs état d’une activité professionnelle d’aide-ménagère qu’elle a exercée pendant six mois et dont elle justifie par la production de bulletins de salaire, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Il en est de même en ce qui concerne son investissement dans la vie scolaire de sa fille et son engagement associatif qui, s’ils témoignent des efforts de la requérante, sont également insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Enfin, la fiC… Medjo Obam, qui pourra poursuivre sa scolarité dans des conditions normales dans son pays d’origine, a vocation à la suivre. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaleC… Medjo Obam n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiC… Medjo Obam. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentC… Medjo Obam soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités professionnelles qu’elle y a exercées et qui pourraient conduire à ce qu’elle soit accusée à tort d’avoir pris part à des détournements de fonds, dans un contexte de corruption des autorités gabonaises renversées depuis le coup d’État du 30 août 2023. Si elle produit pour en justifier plusieurs articles généraux sur les faits de détournements de fonds et de corruption auxquels elle fait référence, ces seuls éléments, qui ne la relient pas à ces agissements, sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle dit encourir, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentC… Medjo Obam.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notD… Medjo Obam, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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