Annulation 18 décembre 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2025, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2023, N° 2306190 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril et 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Tarn portant refus de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, assortie d’une autorisation de travail, renouvelable jusqu’au terme du réexamen de sa situation par l’autorité préfectorale dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, ou à elle-même sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par une lettre en date 4 février 2025, le tribunal a invité Mme B à confirmer le maintien de sa requête sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la requérante a confirmé le maintien de ses conclusions.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025, 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 2 février 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 19 novembre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 mars 2022. Par une décision du 15 juin 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Tarn a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306190 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2306190 en date du 18 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté préfectoral du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a enjoint au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois. Si l’annulation de cet arrêté implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que l’administration délivre une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée, la circonstance que le préfet du Tarn s’abstienne de le faire se rattache à l’exécution de ce jugement et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B est, du fait de l’exception de recours parallèle, irrecevable et doit être rejetée.
5. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». La requête étant, ainsi qu’il vient d’être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 3 avril 2025
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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