Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Machart, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe au 6, allée de Bourgogne, appartement 16, bâtiment H à Wavrin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par arrêté préfectoral du 6 novembre 2025, le préfet du Nord a mis en demeure Mme B… en tant qu’occupante illicite du logement situé 6 allée de Bourgogne, appartement 16, bâtiment H à Wavrin de quitter ce logement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette décision. La requérante demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La requérante se borne à faire état de ce qu’elle est mère isolée de six enfants mineurs, qu’elle demande depuis le 18 novembre 2022 un logement social et qu’elle a été reconnue prioritaire, le 12 septembre 2025, pour son relogement dans le parc social au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Toutefois, elle ne conteste pas occuper sans droit, ni titre son logement. Il résulte également de l’instruction qu’elle perçoit en moyenne plus de 2 500 euros par mois de prestations familiales et sociales sur les six derniers mois. Dans ces conditions, alors que la requérante n’apporte aucun autre élément sur ses charges, ni sur ses autres démarches pour trouver une solution d’hébergement en urgence, ces circonstances ne permettent manifestement pas d’établir la particulière vulnérabilité de sa situation, le seul fait que son dernier enfant soit âgé de six mois ne suffisant à le démontrer. Elles n’établissent pas non plus la violation manifeste des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’urgence n’est pas non plus établie, la seule circonstance que le délai qui lui a été laissé pour quitter son logement soit de sept jours ne suffisant à en justifier, compte tenu des ressources de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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