Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de revenu de solidarité active au montant de 11 198,75 euros, et de lui accorder une remise intégrale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Mme A expose de manière générale, à l’appui de sa requête qui ne comporte d’autre pièce que la décision attaquée, qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. Par courrier du 17 février 2025 dont elle a accusé réception le 25 février suivant, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire mentionnant les informations requises par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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