Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil l’a exclue durant deux ans, dont quatre mois fermes, et a annulé l’épreuve durant laquelle elle a fraudé ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Est Créteil de procéder à sa réintégration provisoire de au sein de la première année de licence de droit dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillier, avocat de Mme B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de l’empêcher de poursuivre normalement son cursus universitaire en cours d’année, compromettant sa réussite académique et entraînant une rupture d’égalité avec les autres étudiants, alors même qu’elle a pu avoir un comportement fautif et qu’elle serait déjà inscrite pour l’année universitaire suivante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le procès-verbal constatant la fraude est entaché de nullité en l’absence de contreseing, que la procédure suivie est irrégulière en l’absence de notification du droit de sa faire représenter, que la convocation devant le conseil de discipline est nulle, que le dossier disciplinaire était incomplet, que la décision intervient après l’expiration d’un délai raisonnable, que la sanction est disproportionnée au regard du caractère isolé des faits reprochés, de l’absence d’antécédent, de l’absence de risque de récidive et des conséquences particulièrement lourdes qui en découlent.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante, qui n’ignorait pas l’interdiction de frauder aux examens, s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque, qu’elle pourra se présenter aux prochaines épreuves au vu de la durée d’exclusion ferme dont elle fait l’objet et qu’elle est déjà inscrite pour l’année universitaire en cours ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- et les observations de Me Guilier, assistant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante en première année de licence de droit à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au cours de l’année universitaire 2024-2025, a été surprise en possession d’un ouvrage annoté, lors d’un examen en droit de la famille le 22 avril 2025. Par la décision en litige du 16 décembre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil l’a exclue durant deux ans, dont quatre mois fermes, et a annulé l’épreuve durant laquelle elle a fraudé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « I. – Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : (…) 2° La fraude ou la tentative de fraude (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur (…) ». L’article R. 811-36 du même code précise que : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; :3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. (…) ».
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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