Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Traversini demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
Que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi de manière imminente ; qu’il est professionnellement intégré et qu’il y a un intérêt public à ce qu’il conserve l’emploi qu’il exerce dans un métier sous tension ;
Qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de la méconnaissance des articles L.435-4, L.435-1, L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2601356 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, à 14 heures :
- le rapport de M. Soli, juge des référés,
- et les observations de Me Traversini, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant canadien, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que l’exécution des décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours a été suspendue à la suite de l’enregistrement au greffe de la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2026. Cependant, dans les circonstances très particulières de l’espèce tenant au fait que le requérant bénéficie d’un contrat à durée indéterminée dont le maintien est conditionné par son employeur à la production d’un document de séjour, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité doit être regardée comme remplie.
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état de l’instruction, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a ainsi lieu de faire droit aux conclusions en suspension de ladite décision jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision portant refus d’admission au séjour de M. A… contenue dans l’arrêté du 30 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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