Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2515024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C….
Par cette requête, requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément de capital versé sous la forme de rente viagère prévu au 3° du II de l’article 6 de la loi n° 2005-158 et à l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785.
Elle soutient qu’elle n’est pas d’accord car son défunt conjoint percevait sa pension périodiquement jusqu’à son décès ; elle est âgée de 63 ans, invalide et retraitée et dispose de faibles ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d’âge, est versée en faveur : / 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ; / 2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°. / II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme : / (…) 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai. (…) ». Et aux termes de l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « I.- Une allocation viagère d’un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. / Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. / Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors : / 1° Que le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ; / 2° Qu’il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance et n’a pas perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. / II.- S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. / II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l’Union européenne. (…) ».
3. Au cas particulier, Mme B… demande l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément de capital versé sous la forme de rente viagère prévu au 3° du II de l’article 6 de la loi n° 2005-158 et à l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785. En se bornant à soutenir qu’elle n’est pas d’accord car son défunt conjoint percevait sa pension périodiquement jusqu’à son décès, qu’elle est âgée de 63 ans, invalide et retraitée et dispose de faibles ressources, la requérante invoque ainsi des moyens inopérants à l’appui de sa demande d’annulation.
4. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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