Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Préfecture de l’Isère à lui verser une provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi u 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 3 mars 2023 au 5 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 5 avril 2024 ;
— une décision implicite de rejet est née le 5 août 2024, que le juge des référés a suspendu le 5 septembre 2024 ;
— il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 septembre au 15 décembre 2024 et un nouveau titre de séjour lui a été délivré le 31 décembre 2024 ;
— l’illégalité de la décision implicite de rejet et le retard mis par l’administration à lui délivrer son nouveau titre lui a causé des préjudices dont il demande réparation ;
— sa demande indemnitaire préalable du 3 avril 2025 a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, qui sont applicables aux demandes de provision : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En vertu des articles L. 231-1 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf exceptions prévues par décrets en Conseil d’Etat, une décision prise sur une demande intervient dans un délai de deux mois. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il a formé une demande indemnitaire le 3 avril 2025 et expédiée le même jour, ni lui ni la préfète ne mentionnent une décision expresse de rejet ou d’acceptation partielle de ses conclusions indemnitaires. Il n’existe ainsi pas à ce jour de décision qu’il serait recevable à déférer au tribunal. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions comme manifestement irrecevable.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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