Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Andujar et de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 2004 et entré en France au mois de janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en vue d’y poursuivre des études, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Traduisant un examen de la situation de M. C…, l’arrêté en litige fait notamment état du parcours universitaire et du projet d’études de l’intéressé ainsi que de sa situation personnelle en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige résulterait d’un défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celui-ci n’était inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 que dans une formation à distance ne nécessitant pas sa présence en France. Si M. C… fait valoir qu’il a validé la 1ère année d’études qu’il a suivie après son arrivée en France et expose les difficultés qu’il a rencontrées du fait de sa situation administrative afin de pouvoir s’inscrire comme il l’aurait souhaité dans une formation avec des enseignements dispensés en présence des étudiants, les circonstances dont il est fait état, qui sont au demeurant invoquées sans autres précisions ni justifications, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité du refus critiqué dont le motif n’est ainsi pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commises dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. Alors que l’éloignement du requérant a été prononcé sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative et personnelle de M. C… et des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté.
7. S’il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. C… se borne toutefois à se prévaloir de son parcours universitaire en France. Dans ces conditions et alors que le requérant n’est entré qu’au cours de l’année 2024 en France et n’y fait pas état d’attaches particulières, le moyen invoqué doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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