Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2302016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302016, M. A… B…, représenté par Me Labonnelie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Marcoussis a approuvé la révision n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marcoussis la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que tous les avis des personnes publiques associées n’ont pas été sollicités, notamment celui de la chambre d’agriculture, et, d’autre part, que les conseillers municipaux n’ont pas reçu de note explicative de synthèse en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement en zone A de ses parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur forme, leur taille et leurs accès rendent impossible leur exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Marcoussis, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B… ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 19 décembre 2024 sous le n° 2305325, M. A… B…, représenté par Me Labonnelie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marcoussis a rejeté sa demande de classement de ses parcelles cadastrées AR 390 et AR 391 en zone urbaine du plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marcoussis d’adopter un classement constructible de ses parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcoussis la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son terrain ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique nécessitant un classement en zone A, qu’il s’agit d’une dent creuse dans une zone entièrement urbanisée, que ses parcelles ne sont pas exploitables ni utilisables par les agriculteurs, que leur classement ne répond pas aux justifications retenues par le plan local d’urbanisme en ce qui concerne le secteur des Cornutas, et enfin que la commune a effectué des travaux pour la réalisation d’équipements publics de voirie et d’un réseau d’assainissement, ce qui démontre le caractère urbanisé de ses parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Marcoussis, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B… ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bordet, représentant la commune de Marcoussis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 janvier 2023, le conseil municipal de Marcoussis a approuvé la révision n° 2 de son plan local d’urbanisme (PLU). Par un courrier du 26 avril 2023, reçu par la commune le 28 avril suivant, M. A… B… a contesté le maintien du classement en zone agricole de ses parcelles cadastrées AR 390 et AR 391, situées au 36-38 rue des Cornutas, et a sollicité leur classement en zone urbaine. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Marcoussis sur cette demande. Par deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 10 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation du PLU de la commune de Marcoussis en tant qu’il maintient le classement de ses parcelles en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 janvier 2023 :
2. En premier lieu, en se bornant à affirmer que tous les avis des personnes publiques associées n’ont pas été sollicités, sans aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la chambre d’agriculture de la région Ile-de-France a bien été saisie pour avis sur le projet de révision du PLU de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse était jointe à la convocation des membres du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 cité au point 5, ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. D’une part, le règlement du PLU de la commune de Marcoussis définit la zone A comme la zone dédiée à l’activité agricole, et précise que les possibilités d’occupation sont définies de manière à garantir la préservation des terres agricoles et leurs bonnes conditions d’exploitation. Par ailleurs, l’orientation n° 1 du PADD vise la préservation de la plaine agricole de la commune de Marcoussis dans toutes ses composantes. Cette orientation fixe comme objectif « de protéger quantitativement et qualitativement les terres agricoles, céréalières et maraîchères, en préservant la plaine de toute urbanisation (…) ».
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui font partie de la plaine agricole de la commune de Marcoussis, sont situées en limite sud du bourg, et s’ouvrent à l’ouest sur une vaste zone agricole dont elles ne sont séparées que par une maison d’habitation. Ces parcelles, vierges de toute construction, sont toutes deux à l’état naturel et largement arborées. Si elles se situent à proximité d’une zone résidentielle urbanisée, elles en sont séparées par la rue des Cornutas, et elles s’intègrent dans un ensemble de parcelles situées au sud de cette voie, qui ne fait pas partie du secteur du règlement du PLU dénommé les « Cornutas », et qui est également classé en zone agricole. Un tel classement traduit le parti d’urbanisme poursuivi par les auteurs du PLU, qui est de protéger les terres agricoles en préservant la plaine de toute urbanisation, et il doit être regardé comme justifié par la préservation du potentiel agricole du secteur dans lequel les parcelles litigieuses s’insèrent, peu important que ces dernières seraient elles-mêmes équipées et desservies par les différents réseaux publics ou dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique, ou que leur exploitation agricole, serait, en l’état, impossible. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maintien, dans le cadre de la révision du PLU, du classement de ses parcelles en zone agricole serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête n° 2302016 tendant à l’annulation de la délibération du 10 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation du PLU en tant qu’il maintient le classement des parcelles litigieuses en zone agricole :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait survenu entre la date d’approbation de la révision du PLU et la date de la décision implicite attaquée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête n° 2305325 à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation du PLU en tant qu’il maintient le classement des parcelles litigieuses en zone agricole doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcoussis, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… le versement, à la commune de Marcoussis, d’une somme globale de 2 000 euros pour les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302016 et 2305325 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Marcoussis la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Marcoussis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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