Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2023, 5 décembre 2023, 22 juin 2024 et 19 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 25 octobre 2022 de rejet de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est pleinement intégré en France où il réside depuis 1998, travaille et dispose de liens familiaux, qu’il a travaillé en Ehpad durant la période de crise sanitaire et qu’il ne part que très rarement en Egypte où se trouvent ses enfants, dont l’une est désormais majeure et dont l’autre est concernée par la demande de regroupement familial qu’il a déposé le 9 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et que la décision repose sur deux motifs dont chacun suffisait à justifier la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, demande d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation aux motifs d’une part, qu’il n’a pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que ses deux enfants mineurs résident en Egypte et, d’autre part, qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1998 à 2016, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Si M. B… soutient avoir établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, il ne conteste toutefois aucunement le second motif de la décision, tenant au caractère irrégulier de son séjour en France de 1998 à 2016, soit pendant vingt ans. Ce séjour irrégulier, d’une durée conséquente, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande du postulant.
4. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui suffit à lui seul à la fonder.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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