Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2603156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme A… demande que le Centre hospitalier du Diois transfère les 14,947 jours de CET au Centre Hospitalier Drôme Vivarais et demande également 10 euros (dix euros) par jour ouvré de retard à compter de la date de sa mutation (au 1er juillet 2025) au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme A… demande que le Centre hospitalier du Diois transfère les 14,947 jours de CET au Centre Hospitalier Drôme Vivarais. Toutefois, la requête présentée par Mme A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge administratif d’accueillir, en dehors des cas prévus par loi, des conclusions en déclaration de droit. Enfin, à supposer que Mme A… ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, elle ne justifie pas qu’une demande préalable indemnitaire a été formée devant l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus.
Ainsi, la requête présentée par Mme A… est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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