Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2025, n° 2521869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cressent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que c’est en raison de dysfonctionnements des services préfectoraux consécutifs à la période de pandémie de covid-19 qu’elle a été empêchée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle n’a obtenu qu’à compter de février 2025 des récépissés, qui de surcroît ne l’autorisent pas à travailler, qu’elle présente un état de santé fragile, que l’inertie de l’administration porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière et qu’ainsi la privation de titre de séjour est contraire au principe de protection d’une personne en situation de vulnérabilité ;
- la condition relative à l’absence de décision administrative est remplie ;
- les articles L. 423-23, L. 433-7 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- la continuité de son séjour ne peut être contestée, dès lors que les services préfectoraux sont seuls responsables, compte tenu de leur défaillance, de l’absence de renouvellement de son titre de séjour depuis au moins l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme A…, ressortissante ougandaise née le 27 juillet 1996, qui a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 février 2025, invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’inertie des services préfectoraux à son égard en faisant valoir qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en tout état de cause elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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