Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2512150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond dans cette affaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, que la présomption d’urgence ne peut être écartée à raison de l’ancienneté de la décision attaquée, que son contrat de travail a été suspendu du fait de l’irrégularité de son séjour et que de ce fait, elle se retrouve privée de ses ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 425-9, L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L.432-13 du même code, d’une absence de saisine pour avis des médecins de l’office français pour l’immigration et l’intégration prévue à l’article R. 425-11 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 1973 à Anyama en Côte d’ivoire, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2023 au 6 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme A… présente, dans la requête visée ci-dessus, une argumentation similaire à celle de la requête n° 2511572, rejetée par ordonnance du juge des référés. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux invoqués à l’appui de la présente requête, Mme A… ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en résulte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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