Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2407094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions dont elles constituent l’accessoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 14 mai 2005, déclare être entré en France le le 19 mars 2019, sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valables du 20 décembre 2018 au 3 avril 2019. Il a sollicité, le 28 décembre 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de « mineur devenu majeur ». Par un arrêté du 13 juin 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture , le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 13 juin 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. C…, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment :
/ – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
En l’espèce, M. C…, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. A cet égard, si l’intéressé se plaint qu’il n’est pas apporté par l’autorité préfectorale la preuve « contraire de ce qui est dit par la loi du 16 juin 2011 », il n’établit, pas plus d’ailleurs qu’il n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir examiné la demande de M. C… sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. En se bornant à indiquer que les décisions attaquées sont entachées d’un « défaut de base légale » et d’une « erreur de droit », M. C… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa scolarisation sur le territoire national ainsi que de sa « formation dans le domaine industriel » et du fait qu’il dispose d’une carte vitale. Toutefois, ces circonstances, de même que celle selon laquelle il est licencié dans un club de football, ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire son insertion suffisante sur le territoire français ce d’autant qu’il ne fait état d’aucuns liens tissés sur le territoire français autres que ceux qu’il entretient avec son petit frère et sa mère, laquelle fait, comme lui, l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. Par suite, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, ni à ce que le M. C… y poursuive une formation équivalente à celle qu’il suit en France, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas, en prenant les décisions attaquées, méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 12, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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