Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2403169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 mars 2024 et 26 mars 2025, M. A C, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de donner toutes instructions au ministère de l’intérieur afin qu’un visa de long séjour soit délivré à son épouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’apparaît pas que le maire de sa commune ait été saisi pour avis sur les conditions de ressources et de logement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul mail de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense n’étant pas suffisant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la préfète du Rhône s’est estimée à tort en situation de compétence liée au regard de ces stipulations ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 mai 1948, a déclaré être entré en France en 2001. Disposant d’un certificat algérien de résidence de dix ans, valable du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2027, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par la décision contestée du 30 mai 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ".
3. Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
4. Si la situation du requérant est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n’a toutefois pas entendu écarter, en l’absence de stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
6. M. C fait valoir que le rejet de sa demande de regroupement familial est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’apparaît pas que le maire de la commune de Villeurbanne, sa commune de résidence, ait été saisi pour avis, le courriel électronique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense ne permettant pas d’établir une telle circonstance. Toutefois, et à supposer même que le maire de la commune de Villeurbanne n’ait pas été régulièrement saisi pour avis, il ressort des pièces du dossier que la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a elle-même réalisé les enquêtes relatives au logement et aux ressources du requérant sans qu’il ne soit établi que ces enquêtes n’auraient pas offert de garanties équivalentes à celles résultant d’une enquête qui aurait été menée par le maire de la commune de Villeurbanne. Dans ces conditions, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie dans l’instruction de sa demande de regroupement familial, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une irrégularité substantielle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, M. C soutient que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie d’un revenu mensuel de 1 103 euros au titre de ses pensions de retraite. Toutefois, il est constant que ce revenu mensuel est inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé par les textes précités. D’autre part, et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 30 mai 2023 que l’ensemble des éléments du dossier du requérant ont été pris en compte, notamment sa situation familiale, qui ne permet pas de faire droit à sa demande, et l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’autorité administrative se serait sentie liée par le critère relatif aux ressources de l’intéressé pour rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. C soutient que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, compte tenu de son état de santé, il doit pouvoir bénéficier du soutien de son épouse. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré résider en France depuis 2001, vit séparé, depuis cette date, de Mme B, qu’il a épousée en Algérie le 30 juillet 1975. D’autre part, l’ensemble des pièces médicales produites au dossier ne suffit pas à établir que son état de santé imposerait désormais la présence de sa femme à ses côtés, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que la fille majeure de M. C réside également en France. Par ailleurs, la circonstance que le montant de sa pension de retraite n’a pas vocation à augmenter est sans incidence, dès lors que la préfète du Rhône est tenue de prendre en compte l’ensemble des revenus du foyer. Enfin, en dépit de l’ancienneté de son mariage, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens entretenus avec son épouse, avec laquelle il vit de manière séparée depuis 2001. Par suite, en l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Demande
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Cabinet ·
- Fonction publique ·
- Démission ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Science politique ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Éducation nationale ·
- Licence ·
- Jury
- Garde des sceaux ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Intégration professionnelle ·
- Compétence ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.