Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 avr. 2024, n° 2403480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne mentionne pas les prénom, nom et qualité du signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existait pas d’autre demande en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2403479 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Llinares pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 12 janvier 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction le 16 avril 2024 a eu pour effet de retirer la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le motif de la décision en litige est entaché d’une erreur de fait et de ce que M. B satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors que M. B est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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