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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2509192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marc, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2503747 du 9 septembre 2025 à la compagnie Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de la commune d’Antugnac (Aude).
Il soutient que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire que l’assureur de la commune d’Antugnac soit appelé dans la cause.
Vu :
- l’ordonnance n°2503747 du 9 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 9 septembre 2025 tend à chiffrer l’aggravation des désordres subis dans l’immeuble cadastré A 7 dont M. B… est propriétaire au 2, rue de la Garenne, sur le territoire de la commune d’Antugnac. La demande de M. B… visant à ce que cette expertise soit étendue au contradictoire de la compagnie Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de la commune d’Antugnac, présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission de l’expert. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2503747 du 9 septembre 2025 est étendue au contradictoire de la compagnie Groupama Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune d’Antugnac, à la compagnie Groupama Méditerranée et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026
La greffière,
E. Folio
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