Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… dite Symacan B…, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour dont elle avait sollicité le renouvellement dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation en estimant qu’elle représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français sur la base de faits anciens et isolés, le préfet a commis un détournement de pouvoir ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 23 février 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté litigieux, que Mme B…, qui s’est mariée le 21 juillet 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec un ressortissant français, est entrée en France le 12 novembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité conjointe de Français et a obtenu, à compter du 11 novembre 2016, un titre de séjour, régulièrement renouvelé depuis lors. Pour rejeter la demande présentée le 7 avril 2022 par la requérante tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressée avait été condamnée le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à neuf mois d’emprisonnement avec sursis simple total et une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. Mme B… fait valoir sans être contestée par le préfet que cette condamnation fait suite à une dispute conjugale survenue en décembre 2020, comme le confirme également l’attestation circonstanciée de son époux laquelle, notamment, précise que l’incident est lié aux problèmes de santé, en particulier l’endométriose, dont est atteinte son épouse qui présentait le jour des faits un épisode de crise aiguë. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux faits incriminés, la communauté de vie des époux n’a pas été rompue, le préfet reconnaissant d’ailleurs que la requérante aurait pu, en l’absence de cette condamnation, prétendre à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de Français. Au demeurant, postérieurement aux faits survenus en décembre 2020, est né de cette union, le 21 octobre 2022, un enfant, de nationalité française, et il n’est pas contesté que tant le père que la mère participent à son entretien et contribuent à son éducation. Mme B… fait enfin valoir qu’elle a travaillé, à compter d’octobre 2018, en qualité de conseillère de vente pour la société Boulanger et que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu en raison de l’édiction de la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour, ces allégations étant corroborées par les lettres du 17 mai 2024 de son employeur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en se fondant pour refuser la demande de titre de séjour de la requérante, sur cette seule condamnation pénale qui, pour très grave qu’elle soit, présente un caractère isolé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, notamment de la durée de son séjour régulier en France, de l’ancienneté de sa communauté de vie, ainsi que de la présence de son enfant de nationalité française, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour obligeant l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… dite Symacan B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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