Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Next Tower, représentée par Me Patrick E. Durand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le maire de Cambrai s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la pose d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle située 187 rue Saint-Ladre sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Cambrai de délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambrai une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris pour ce faire par les opérateurs, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station de téléphonie mobile est considérée comme emportant un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie ; l’implantation de l’antenne relais permettra une amélioration de la qualité de la couverture du réseau 4G qui demeure limitée pour deux opérateurs, de la couverture du réseau 5G qui n’est proposée que par deux opérateurs et du débit offert par trois opérateurs, nettement inférieur à la vitesse requise de transmission des données ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne précise pas en quoi le projet porterait atteinte à la préservation des caractéristiques de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ou de son environnement immédiat ;
- les motifs tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB 11 du règlement du PLU ne sont pas fondés dès lors que :
- le site d’implantation du projet ne présente aucune qualité architecturale particulière dans la mesure où il accueille déjà un ensemble commercial ; l’antenne-relais est prévue pour être située à l’arrière du magasin à proximité immédiate de la zone de livraison ; l’environnement immédiat est constitué de constructions modernes peu qualitatives ; si plusieurs immeubles ont été repérés au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme comme patrimoine bâti à conserver aux alentours du projet, ceux-ci sont décrits par le PLU comme constituant un « patrimoine bâti modeste due à la présence d’anciennes fermes et d’anciennes habitations de faubourgs, parfois dégradées, à préserver » ; ni l’unité foncière, ni l’environnement du projet, à l’écart du centre historique de la commune de Cambrai, ne sont situés au sein d’un secteur protégé au titre du code du patrimoine ;
- le projet n’entraîne pas un « appauvrissement paysager du quartier » alors que le site retenu pour l’implantation de l’antenne-relais est un simple accotement de la voie conduisant les véhicules au parking d’une enseigne commerciale et qu’il est en retrait des voies publiques et à l’arrière du magasin ;
- l’implantation d’une antenne-relais a déjà été autorisée sur le terrain d’assiette ; le projet présente en l’espèce une insertion plus qualitative, car il a un aspect moins massif et est accolé à un bâtiment dont il reprend la teinte de la façade.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Cambrai représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Next Tower de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors que la société a attendu deux mois pour saisir le juge des référés ; en outre, elle ne peut pas se prévaloir de l’atteinte grave et immédiate à un intérêt public portant sur la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, alors que la société, qui n’est pas opérateur de réseau mais installateur d’antennes, n’indique ni ne démontre qu’elle aurait souscrit des engagements avec l’Etat sur la couverture du territoire national, justifiant l’urgence d’implanter une antenne relais ; le territoire communal bénéficie d’une couverture suffisante, par les réseaux internet et de téléphonie mobile ; plus précisément, le terrain d’assiette du projet comporte déjà, sur le parking du supermarché, une antenne relais exploitée par deux opérateurs qui couvre les réseaux 2G, 3G et 4G, est fonctionnelle et pourrait recevoir un autre relais ; quatre antennes-relais, couvrant les réseaux 5G et exploitées par deux opérateurs, se situent à moins de 2 km du terrain d’assiette du projet ; le projet n’aura pas pour effet d’améliorer la couverture du réseau 4G alors que, selon les données de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), le territoire communal bénéficie d’un taux minimum de bonne couverture en 4G de 100 % et 100% de la population est couverte par l’ensemble des quatre opérateurs présents ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté a été signé par un agent bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est suffisamment motivé en fait et en droit ;
- le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du règlement du PLU est fondé, alors que le secteur du projet est protégé, que le projet porte atteinte au paysage environnant proche et lointain en raison de son importante envergure et que ses aménagements auront pour conséquence de supprimer un espace végétalisé et d’appauvrir l’environnement avoisinant ;
- la demande injonctive excède les pouvoirs du juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Next Tower, représentée par Me Patrick E. Durand déclare se désister de sa requête et demande que le tribunal rejette toute demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2509806 par laquelle Société Next Tower demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2025, le maire de Cambrai s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower. Par la présente requête, la société Next Tower demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du mémoire en défense déposé par la commune de Cambrai, la requérante a produit le 22 octobre 2025 un mémoire aux termes duquel elle se désiste de toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Next Tower la somme de 800 euros à verser à la commune de Cambrai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Next Tower.
Article 2 : La SAS Next Tower versera à la commune de Cambrai une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Next Tower et à la commune de Cambrai.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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