Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 janvier et 2 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent – carte bleue européenne » présentée le 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai après lui avoir également remis dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son dossier de demande est complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. C… est toujours en cours d’instruction et qu’il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 février au 11 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1996, est entré régulièrement en France en 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » avant de se voir délivrer, le 24 mai 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mai 2026 portant la mention « salarié qualifié / entreprise innovante ». Après avoir changé d’employeur le 6 novembre 2023, il a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne », en application de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 19 août 2024 auprès de la préfecture du Val-d’Oise. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». L’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans ses écritures en défense que la demande de titre de séjour de M. C… est toujours en cours d’instruction, que l’intéressé se trouve régulièrement pourvu de récépissés autorisant son séjour sur le territoire et que par suite, sa requête est sans objet. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la date de dépôt de la demande par M. C… du 19 août 2024, une décision implicite de rejet est née, le dossier de demande du requérant devant être regardé comme complet, le préfet lui ayant délivré un récépissé. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a demandé, par un courriel du 4 décembre 2024 réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le lendemain, ainsi que par un courrier du 5 décembre reçu le 9 décembre suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val d’Oise sur sa demande de titre de séjour du 19 août 2024. Or, l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à la demande de M. C… tendant à l’obtention d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent – carte bleue européenne », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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