Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 juil. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée va contraindre son employeur à mettre un terme à son contrat d’apprentissage conclu le 15 juillet 2024, qu’en conséquence il va prendre du retard dans sa formation, sera privé de ressources et de la possibilité de se loger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil puisque les éléments apportés par le préfet ne permettent pas de renverser pas la présomption d’authenticité des pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour afin de justifier de son identité ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2501312, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 12 juin 2025 du préfet du Jura lui refusant un titre de séjour.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 juillet 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Seytel, a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dravigny, qui reprend l’argumentation développée dans la requête et rappelle que la décision contestée a des effets suffisamment graves et immédiats sur la situation professionnelle de M. B et qu’il est privé de logement et d’accompagnement administratif. Me Dravigny soutient qu’au regard des éléments du rapport de la police aux frontières, la présomption d’authenticité n’est pas renversée et qu’en outre est produit à l’appui de la requête plusieurs pièces permettant d’établir le sérieux de M. B dans le suivi de sa formation professionnelle, notamment le fait que ses notes sont supérieures à la moyenne de sa classe.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur territoire français le 31 juillet 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Jura par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nice. Par une demande présentée le 25 février 2025, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision contenue dans l’arrêté du 12 juin 2025, le préfet du Jura a refusé sa demande de titre de séjour. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension de l’exécution la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et rappelés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2501338 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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