Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2524890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’apprentissage a été suspendu depuis le 26 décembre 2025, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que son contrat de travail lui est indispensable pour financer ses frais de scolarité ; que son titre de séjour est expiré depuis le 25 décembre 2025 ; qu’en outre, elle est placée dans une situation administrative et financière précaire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 19 juin 2000 à Ahougnanssou (Côte d’Ivoire), est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2019 au 25 novembre 2020. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 26 novembre 2023 au 25 décembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, dans la mesure où son titre de séjour a expiré le 25 décembre 2025 et que son contrat d’apprentissage a été suspendu. Toutefois ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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