Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2509534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C demande au juge des référés du tribunal d’annuler des décisions de la caisse d’allocation familiale de la Loire lui réclament le remboursement de sommes indûment perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête à fin d’annulation présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celui de l’article L. 521-3 du même code est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509534 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme C.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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N° 2400548
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