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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429838 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C… A… et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme C… A… a été mise en possession, le 19 novembre 2024, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… A…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme C… A… a été mise en possession, le 19 novembre 2024, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme C… A… sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Hamidi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme C… A… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hamidi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Hamidi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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