Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles B, syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, le syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et le syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2025 restreignant les conditions d’intervention des lieutenants de louveterie dans les Hautes-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Selon le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et le syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles B n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la décision, qu’ils contestent, du 19 juin 2025 restreignant les conditions d’intervention des lieutenants de louveterie dans les Hautes-Alpes. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508702 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et au syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles B.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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