Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, le centre hospitalier de Luynes, représenté par la Scp KPL AVOCATS, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Vinci Energies et la Sarl Ivars et Ballet à lui verser la somme provisionnelle de 921 261,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant son établissement ;
2) de mettre à la charge in solidum de la société Vinci Energies et de la Sarl Ivars et Ballet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a décidé de procéder à la restructuration et à l’extension de son établissement ;
- par acte d’engagement du 10 mai 2001, il a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la Sarl Ivars et Ballet, du docteur A… D…, du BET Becet, de l’Eurl LBE, de la Sarl Ingénierie des Fluides, de la Sarl EIB et du BET ISTPB, dont le mandataire est la Sarl Ivars et Ballet ;
- les travaux portant sur le lot n° 11 « Plomberie Sanitaires » ont été confiés à la SA Cegelec Ouest par acte d’engagement du 16 juillet 2004 ;
- les travaux confiés à la SA Cegelec Ouest ont fait l’objet d’une réception sans réserve prononcée le 12 mai 2010 avec effet au 15 septembre 2009 ;
- au cours de l’année 2011, il a constaté l’existence de micro-fuites sur les canalisations d’eau chaude sanitaire en sous-station tant dans la zone 1A que dans la zone 1B ainsi que des phénomènes de corrosion ;
- aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour remédier aux désordres ;
- par ordonnance n° 1502307 du 15 septembre 2015, M. E… B…, ingénieur des arts et métiers, était désigné comme expert ;
- l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2017 ;
- eu égard aux conclusions incontestables de l’expert quant à la nature décennale des désordres affectant les travaux effectués par la société Cegelec Ouest, il entend obtenir la condamnation des intervenants à lui verser la somme provisionnelle de 920 997,32 euros en réparation de son entier préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la Sarl Ivars et Ballet, représentée par la Selarl CM&B et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’action engagée par le centre hospitalier, fondée sur la garantie décennale, est atteinte par la forclusion et que l’existence de l’obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société Vinci Energies France, représentée par la Scp Arcole, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’action engagée par le centre hospitalier, fondée sur la garantie décennale, est atteinte par la forclusion et que l’existence de l’obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Luynes (Indre-et-Loire) a décidé de procéder à la restructuration et à l’extension de son établissement. Par acte d’engagement du 10 mai 2001, il a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la Sarl Ivars et Ballet, du docteur A… D…, du BET Becet, de l’Eurl LBE, de la Sarl Ingénierie des Fluides, de la Sarl EIB et du BET ISTPB, dont le mandataire est la Sarl Ivars et Ballet. Les travaux portant sur le lot n° 11 « Plomberie Sanitaires » ont été confiés à la SA Cegelec Ouest par acte d’engagement du 16 juillet 2004, aux droits et obligations de laquelle vient la société Vinci Energies France. Les travaux confiés à la SA Cegelec Ouest ont fait l’objet d’une réception sans réserve prononcée le 12 mai 2010 avec effet au 15 septembre 2009. Au cours de l’année 2011, le centre hospitalier a constaté l’existence de micro-fuites sur les canalisations d’eau chaude sanitaire en sous-station tant dans la zone 1A que dans la zone 1B ainsi que des phénomènes de corrosion. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour remédier aux désordres. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015 sous le n° 1502307, le centre hospitalier a demandé au président du tribunal administratif d’Orléans de désigner un expert. Par une ordonnance du 15 septembre 2015, le président du tribunal a désigné M. E… B…, ingénieur des arts et métiers, comme expert. Par une autre requête enregistrée le 15 décembre 2015 sous le n° 1504119, la société Cegelec Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard, ont demandé l’extension des opérations d’expertise à la société Axima Concept. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2017. Estimant qu’il résultait des conclusions de l’expert que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Cegelec Ouest étaient de nature décennale, le centre hospitalier demande au juge des référés, par la présente requête, de condamner in solidum la Sarl Ivars et Ballet et la société Vinci Energies France à lui verser la somme provisionnelle de 921 261,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant son établissement.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme provisionnelle de 921 261,55 euros :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le point de départ du délai de dix ans est fixé à la date d’effet de la réception sans réserve des travaux.
4. Aux termes de l’article 2228 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 : « La prescription se compte par jours, et non par heure. ». Aux termes de l’article 2230 du même code : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans en effacer le délai déjà couru. ». Aux termes de l’article 2231 du code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ». Aux termes de l’article 2239 du code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Aux termes de l’article 2241 du code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 2241 du code civil, applicables aux principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics qui est un délai de prescription, qu’une demande en référé présentée par le maître d’ouvrage public tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Toutefois, une demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. Il résulte également des dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil que leur application simultanée a pour objet d’éviter que la victime d’un dommage soit pénalisée par la réalisation tardive d’une mesure d’instruction, telle que notamment le dépôt tardif d’un rapport d’expertise, alors même qu’elle a introduit une demande en référé expertise qui, en vertu de l’article 2241 du code civil, a interrompu le délai de prescription, notamment comme en l’espèce, le délai de garantie décennale. Ainsi, l’article 2239 du code civil ne trouve à s’appliquer que dans les hypothèses où la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée par le juge, notamment le dépôt d’un rapport d’expertise, intervient dans les six derniers mois du nouveau délai de prescription, régulièrement interrompu en vertu de l’article 2241 du code civil, ou postérieurement à l’expiration de ce délai.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le délai de garantie décennale, qui a commencé à courir le 15 septembre 2009 dès lors que la réception des travaux litigieux a été prononcée avec effet de cette date, a été valablement interrompu par la requête enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 10 juillet 2015 par laquelle le centre hospitalier de Luynes a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner une expertise en vue de déterminer les désordres en cause dans le présent litige ainsi que les responsabilités encourues par les sociétés Ivars et Ballet et Cegelec Ouest. Ainsi, le nouveau délai de garantie décennale a commencé à courir le 10 juillet 2015 pour prendre fin le 10 juillet 2025 et le délai de garantie décennale restant à courir à compter du 10 juillet 2015 était de 1 528 jours. Par ailleurs, l’expert désigné par ordonnance n° 1502307 du 15 septembre 2015 du président de ce tribunal a déposé son rapport le 11 juillet 2017. Par suite, la suspension de la prescription de 1 528 jours a pris fin le 16 septembre 2021, soit avant l’expiration du nouveau délai de garantie décennale fixé au 10 juillet 2025. Il suit de là que la prescription était acquise au profit des sociétés Ivars et Ballet et Cegelec Ouest à la date du 16 janvier 2026, date d’introduction de la présente requête.
8. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut le centre hospitalier de Luynes apparaît, en l’état de l’instruction, être sérieusement contestable. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum de la société Vinci Energies et de la Sarl Ivars et Ballet à lui verser la somme provisionnelle de 921 261,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant son établissement.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge in solidum de la Sas Ivars et Ballet et de la société Vinci Energies France la somme de 3 000 euros que demande le centre hospitalier de Luynes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Sas Ivars et Ballet et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Vinci Energies France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Luynes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Luynes est condamné à verser à la Sarl Ivars et Ballet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier de Luynes est condamné à verser à la société Vinci Energies France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Luynes, à la Sarl Ivars et Ballet et à la société Vinci Energies France.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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