Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2303229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et le 17 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lê, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de fonctions et de rémunération pour non-respect de l’obligation vaccinale prise à son encontre le 15 septembre 2021 par le directeur de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 15 septembre 2021 dès lors qu’elle a pris illégalement effet alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 1er septembre 2021 ;
- elle a subi un préjudice matériel résultant de la privation de rémunération, du coût de multiples démarches amiables et contentieuses, de frais bancaires et intérêts de report d’échéance de prêts dont la réparation s’élève à 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral dont la réparation s’élève à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis, représenté par la SELARL Carlini & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2304040 du 8 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a accordé une provision de 800 euros à Mme A….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Lê, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est aide-soignante en fonction au sein du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis l’a suspendue de ses fonctions à compter du même jour jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un courrier reçu le 28 avril 2023, elle a présenté une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 26 juin 2023, le conseil du centre hospitalier a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de fonctions et de rémunération pour non-respect de l’obligation vaccinale prise à son encontre le 15 septembre 2021 par le directeur de cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) » et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 1er septembre 2021, la décision du 15 septembre 2021 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis.
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 5, la décision du 15 septembre 2021 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors que la requérante était en congé de maladie à cette date. L’illégalité fautive entachant cette décision est, par suite, susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier suivant les principes rappelés au point 6.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice lié à la perte de rémunération, Mme A… soutient qu’elle a été destinataire d’une lettre de relance portant rappel de rémunération d’un montant de 922,70 euros au titre de la paie du mois d’octobre 2021 et qu’elle a été privée de rémunération jusqu’à ce qu’il soit mis fin, le 3 mai 2022, à la suspension de fonctions et de rémunération durant la période d’arrêt maladie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier a mis fin à la décision de suspension du 15 septembre 2021 à compter du 14 octobre 2021 avant de reporter, par une décision du 3 mai 2022, sa prise d’effet à la fin de l’arrêt maladie de l’agent, soit au 3 janvier 2022. Il est en outre constant qu’un rappel de rémunération a été versé à Mme A… avec le traitement de mai 2022. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de versement de sa rémunération, compte tenu des régularisations réalisées, dont elle ne conteste pas sérieusement le montant et alors, au demeurant, qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice distinct, notamment lié à un versement tardif des sommes dues.
En deuxième lieu, Mme A… justifie avoir été contrainte au mois d’octobre 2021, du fait de sa privation de rémunération causée par la décision de suspension litigieuse, de reporter les échéances de remboursement d’un crédit à la consommation et d’un prêt immobilier, ce qui a engendré des frais bancaires à hauteur de 487,48 euros et des intérêts de report d’un montant de 17,34 euros. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice, en lien direct avec l’illégalité fautive constatée au point 5, en lui accordant la somme de 504,82 euros.
En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressée avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’une part, s’agissant des instances introduites par Mme A… devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à la suspension et l’annulation de la décision du 15 septembre 2021, à son indemnisation et à l’allocation d’une provision, l’intéressée a pu ou pourra légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais de justice. Il s’ensuit que la part de son préjudice correspondant aux frais de justice afférents à ces instances, incluant les frais liés à la rédaction d’une demande indemnitaire préalable indispensable à la liaison du contentieux, est réputée intégralement réparée par la décision qu’a prise ou que prendra le juge dans les instances en cause.
D’autre part, Mme A… justifie avoir engagé des frais d’avocat d’un montant de 800 euros afin de former un recours gracieux contre le titre de perception émis le 30 novembre 2021 par le centre hospitalier au titre de la régularisation d’un trop-perçu de traitement pour le mois d’octobre 2021. De tels frais, exposés en dehors de toute instance contentieuse, étant en lien direct avec l’illégalité fautive entachant la décision du 15 septembre 2021, il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en lui accordant une somme de 800 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la période de suspension sans traitement de Mme A… s’est étendue du 15 septembre au 14 octobre 2021 et que la régularisation complète de sa rémunération est intervenue au mois de mai 2022. Mme A… fait valoir que la mesure de suspension litigieuse est intervenue alors qu’elle se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité, étant en arrêt maladie en raison d’un état anxiodépressif, que sa suspension illégale a aggravé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… et des troubles dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 000 euros. Par ailleurs, à supposer même que la requérante ait entendu soutenir que les agents alors placés en maladie ont été victimes de harcèlement et de maltraitance de la part du centre hospitalier, ces chefs de préjudice se rattachent à un fait générateur distinct de l’illégalité fautive, seule invoquée dans la demande préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par Mme A… doit être évalué à la somme totale de 2 304,82 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, la somme de 800 euros qui lui a été accordée à titre de provision par une ordonnance n° 2304040 du 8 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par cet établissement à l’encontre de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 304,82 euros, somme de laquelle sera déduite, le cas échéant, la somme de 800 euros correspondant à la provision mise à la charge du centre hospitalier par la juge des référés du tribunal.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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