Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2400936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 14 mars 2024, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Aymard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 23 novembre 1993, est entré en France au cours de l’année 2004, à l’âge de onze ans, muni d’un document de circulation étranger mineur obtenu le 9 décembre 2004 et renouvelé le 7 avril 2010. Le 18 juin 2012, M. A a bénéficié d’une carte de résident valable du 28 juin 2012 au 17 juin 2022. Le 22 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Par un courrier du 4 décembre 2023, reçu le 9 décembre suivant, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2024 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 à l’âge de onze ans, qu’il y vit régulièrement et habituellement depuis et qu’il s’est vu délivrer le 18 juin 2012 une carte de résident valable jusqu’au 17 juin 2022. Son épouse, compatriote, avec laquelle il est marié depuis 2014, vit aussi régulièrement en France depuis 2015. Le couple a deux enfants nés les 21 novembre 2014 et 29 janvier 2016 qui ont suivi l’intégralité de leur scolarité en France et où le plus jeune est né. M. A justifie aussi de la présence régulière sur le territoire national de ses parents et de l’un de ses frères, titulaires de cartes de résident. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier. Si toutefois, le requérant a fait l’objet le 5 juin 2023 d’une condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, pour des faits de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment aggravé, commis entre 2018 et 2020, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation est isolée, le requérant ayant par ailleurs seulement fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité n’ayant pas excédé huit jours, commis le 4 juillet 2020 et pour lesquels il a été mentionné au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a respecté les obligations qui lui étaient prescrites et a, notamment, exercé une activité professionnelle et honoré un échéancier convenu avec le Trésor public pour le paiement de son amende justifiant que des réductions de peine lui soient accordées. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité et de l’ancienneté des liens privés et familiaux de M. A en France, le refus de séjour contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère ;
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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