Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2504881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C… B…, représenté par
Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu suite à une procédure irrégulière : d’une part, la compétence des médecins composant le collège de médecins n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas démontré que les trois médecins composant ce collège auraient été désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni que le médecin ayant rendu le rapport médical n’aurait pas fait partie du collège des médecins signataires de l’avis ; d’autre part, aucun élément ne permet d’authentifier les signatures électroniques apposées sur l’avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet du Val-de-Marne s’est cru à tort lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le
18 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. En outre, le préfet du Val-de-Marne a relevé, en rappelant les conclusions du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que l’intéressé ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, laquelle est rappelée au point précédent, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. D’autre part, le requérant soutient qu’il exerce, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté du 6 mars 2025, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’en justifie pas en se prévalant de la liste des métiers en tension en Île-de-France annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, lequel est postérieur à la décision attaquée. Par suite, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen en ce sens, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, selon l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 6 février 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis au vu d’un rapport médical établi le 23 janvier 2025 par un médecin de l’Office n’ayant pas siégé au sein dudit collège. En outre, cet avis comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins qui l’ont rendu, ainsi que leurs signatures et il ressort des pièces produites en défense que ces médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 25 juillet 2023. D’autre part, si M. B… soutient qu’il n’est pas possible d’authentifier les signatures électroniques apposées sur l’avis du 6 février 2025, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis constitueraient des signatures électroniques ou ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis précise l’identité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure entachant l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré, dans son avis du 6 février 2025, que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a estimé, sans se sentir en situation de compétence lié, qu’après un examen approfondi de sa situation, aucun élément au dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne a estimé, ainsi qu’il a été dit précédemment, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie, dont il ne précise pas la nature, susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge et indique qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié au Mali, il se borne à produire au soutien de ses allégations un certificat médical établi le 15 juillet 2024 par un chirurgien orthopédiste certifiant que l’état de santé de M. B… « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « le traitement approprié à son affection ne peut être dispensé dans son pays d’origine ». Toutefois, ce seul document non circonstancié ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-de-Marne en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a examiné d’office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En l’espèce, M. B… soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour, dès lors qu’il justifie de plus de quatre années de présence sur le territoire français et qu’il y est intégré professionnellement. Toutefois, si le requérant justifie résider en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le
11 avril 2022 pour un emploi d’aide monteur frigoriste et produit à ce titre dix-neuf bulletins de salaire faisant apparaître une ancienneté au 4 juillet 2022, son intégration professionnelle demeurait encore trop récente à la date de la décision contestée. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au titre de sa vie privée et familiale, en se bornant à soutenir que ses frères et sœurs, dont certains auraient la nationalité française et d’autres seraient en situation régulière au regard de leur droit au séjour, résideraient en France, sans toutefois l’établir, ni a fortiori justifier de l’intensité des liens dont il se prévaut avec sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-de-Marne en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Si M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a examiné d’office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le requérant soutient qu’il pouvait se voir admettre exceptionnellement au séjour dès lors qu’il exerce depuis plus de douze mois une activité d’aide monteur frigoriste se rattachant à la famille professionnelle B3Z20 « Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ». Toutefois, si les emplois d’ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment figurent dans la liste des métiers en tension telle qu’elle résulte de l’arrêté du 21 mai 2025 déterminant les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté est postérieur à la date de la décision attaquée. Or, la liste des métiers en tension annexée à l’arrêté du 1er avril 2021, en vigueur à la date de la décision contestée, ne comprend pas en Île-de-France les emplois relevant de la famille professionnelle B3Z20. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-de-Marne en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, qui ne démontre pas être entré régulièrement en France, justifiait résider depuis plus de quatre ans en France à la date de la décision contestée, l’intéressé ne contredit pas les énonciations de l’arrêté du 6 mars 2025 selon lesquelles il est célibataire et sans enfant. En outre, si l’intéressé se prévaut de son intégration professionnelle et produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 avril 2022 et dix-neuf bulletins de salaire, cette intégration demeurait encore trop récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens avec ses frères et sœurs dont il soutient, sans l’établir, qu’ils résideraient régulièrement en France. Enfin,
M. B… ne démontre pas, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches au Mali. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2504881
40
La greffière,1
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