Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2510059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le 13 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, et l’article 9 du code civil.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Dujoncquoy pour Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1975, entrée en France muni d’un visa Schengen le 17 mars 2016, a sollicité le 13 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, la requérante se prévaut de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, et de l’article 9 du code civil.
Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle réside en France avec son époux depuis 2016, et qu’un enfant est né de cette union le 13 juillet 2017, scolarisé sur le territoire national. Elle soutient également qu’elle a en France deux de ses sœurs et son frère, tous en situation régulière ou de nationalité française, ainsi que de nombreux membres de la famille de son mari, dont son beau-père. Elle se prévaut enfin de ce que son mari dispose depuis 2020 d’un emploi régulier en qualité de technicien en fibre optique. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’intéressée qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France à la date de l’arrêté, est mariée avec un compatriote lui-même en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, pays d’origine des deux époux. A cet égard, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident ses parents et d’autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles (…) L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’autorité administrative n’est pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au bénéfice de tous les étrangers qui se prévalent du droit à l’obtention d’une carte de séjour de plein droit, mais seulement au bénéfice de ceux qui remplissent effectivement les conditions pour l’obtenir. Ainsi qu’il a été dit, Mme B… épouse C… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles liées aux dépens du litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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