Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société SCI Groupe 3C Invest, représentée par la SCP Axiojuris-Lexiens, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône d’exécuter l’ordonnance du 30 septembre 2025 du 1er vice-président du tribunal judiciaire de Lyon dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs dégradations des lieux irrégulièrement occupés ont déjà été constatées ; elle ne peut en outre jouir de son bien ; l’expulsion des occupants sans droit ni titre aurait dû pourtant intervenir depuis le 17 octobre 2025 ; dans ces circonstances, la condition d’urgence est satisfaite ;
- l’inertie des services de police, qui permet le maintien dans les lieux des occupants irréguliers, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le 1er vice-président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CB 269, située 1 rue de Lombardie à Décines-Charpieu, appartenant à la société SCI Groupe 3C Invest. Par une décision du 15 octobre 2025, la préfète du Rhône a autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. La société SCI Groupe 3C Invest demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner à la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône d’exécuter cette ordonnance du 30 septembre 2025 dans un délai de deux jours.
Toutefois, si le service de police compétent, saisi par le commissaire de justice en charge des intérêts de la société SCI Groupe 3C Invest, a refusé dans l’immédiat de procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre dudit terrain, le responsable de ce service a indiqué à cet officier public et ministériel que : « Le 4 novembre, je retournerai sur site et constaterai (ou non) leur départ. Je reviendrai alors vers vous et prendrons alors confirmation de notre date d’intervention le jeudi 6 novembre à 14 h sur site ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, à défaut de départ spontané des occupants, une expulsion est en principe prévue le jeudi 6 novembre 2025. Il s’ensuit que cette société ne démontre, à la date de la présente ordonnance, aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCI Groupe 3C Invest doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société SCI Groupe 3C Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Groupe 3C Invest.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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