Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 févr. 2026, n° 2510093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510093 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de surseoir à statuer sur toute mesure destinée à assurer son éloignement effectif dans l’attente du traitement de sa demande d’asile en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
méconnaît son droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait quant à la présence en France de son frère ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
étant dans l’attente du traitement de sa demande d’asile, il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans sa durée ;
méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît son droit d’être entendu ;
dans l’attente du traitement de sa demande d’asile, il y a lieu de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
une attestation de demande d’asile a été délivrée à M. A…, ce qui a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ;
le requérant a été interpellé le 20 septembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au nom de M. B… ; il a ensuite déposé une demande d’asile sous le nom de M. A…, ce qui lui a permis d’obtenir une attestation de demande d’asile sans que les services préfectoraux n’aient pu l’identifier ni avoir connaissance de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet ; sa demande d’asile était ainsi purement dilatoire dans le but de faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Vial-Grelier pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1998, déclare être entré en France « il y a environ un mois » à la date de l’arrêté attaqué. Le 20 septembre 2025, il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle dans un bar. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 23 septembre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
La préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de demande d’asile le 23 septembre 2025 et valable jusqu’au 22 octobre 2025. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la délivrance de cette attestation n’a pas pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français antérieurement notifiée l’encontre du requérant mais seulement d’en suspendre l’exécution. Par suite, la requête de M. A… contre cette mesure d’éloignement n’est pas devenue sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition, signé par M. A… que celui-ci a été interrogé, en présence d’un interprète, lors de son audition par les services de police, sur sa situation administrative et personnelle et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre sans que ce dernier n’ait manifesté de difficulté de compréhension. Il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’était présent en France que depuis environ un mois à la date de l’arrêté attaqué. Si le père de M. A… était de nationalité française, le requérant indique lui-même que celui-ci est décédé. S’il se prévaut également de la présence en France de son frère, la préfète n’a commis aucune erreur en relevant qu’il n’en justifiait pas. De plus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux sœurs. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément d’intégration sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, décision qui n’implique pas, en elle-même, un retour vers le pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l’Isère a relevé que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à la présente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, l’arrêté attaqué indique les motifs de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul élément prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile caractérisant un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le fait qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision de refus d’octroi d’un départ volontaire d’un défaut d’examen, d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français soulevée par voie d’exception contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, le requérant soutient que dans l’attente du traitement de sa demande d’asile, il ne peut être renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois, ce moyen lié à son droit au maintien en France est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qui n’est pas celle qui prononce son éloignement. En tout état de cause, M. A… bénéficie d’une attestation de demande d’asile qui a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qui lui permet un maintien sur le territoire français, en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition et que la possibilité lui a été laissée de porter à la connaissance des autorités toute observation relative à sa situation. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’enregistrement de la demande d’asile postérieurement à une mesure d’éloignement a pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la seule circonstance que la demande d’asile du requérant soit en cours de traitement ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et, à supposer même que la présence sur le territoire de M. A…, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Comme il a été dit aux points 2 et 3, la délivrance à M. A… d’une attestation de demande d’asile a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la suspension de l’obligation de quitter le territoire français est déjà effective, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais de procèes :
Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vial-Grelier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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