Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2506028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », reçue en préfecture le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable le temps du réexamen de sa situation, ou valable le temps de l’instruction de son recours en annulation de la décision attaquée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et que l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est entachée d’inexactitude des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’elle méconnait l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études du fait de la validation de sa première année de Mastère et de son passage en deuxième année et qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2506027 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son Premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante burundaise née en 1996, est entrée en France le 24 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2023. Si sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 6 décembre 2023 portant également obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que, postérieurement à cet arrêté, une décision favorable a été notifiée à l’intéressée, l’informant de ce qu’un titre de séjour, valable du 5 novembre 2023 au 4 novembre 2024 lui serait délivré. Mme A…, qui soutient ne pas avoir été munie de ce titre et avoir été dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement par voie dématérialisée, a envoyé le dossier de sa demande par courrier reçu en préfecture le 31 janvier 2025, en se prévalant de son inscription, au titre de l’année scolaire 2024/2025, en deuxième année d’une formation en apprentissage en Mastère Manager Commercial et Marketing. Ce courrier étant resté sans réponse, pendant le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de l’autoriser à séjourner provisoirement en France le temps du réexamen de sa demande ou le temps de l’instruction par le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
En l’état de l’instruction, et eu égard à la teneur des pièces jointes à sa requête, aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requérante à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont manifestement mal fondées, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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