Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 mai 2025, par laquelle le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques du Grand Est a procédé au recouvrement d’une créance d’un montant de 3 826,49 euros, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la saisie sur salaire le prive d’une part essentielle de ses revenus, menaçant ainsi son équilibre budgétaire.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la saisine sur salaire est entachée d’une absence de notification contradictoire ;
— la créance en litige est prescrite ;
— la créance en litige résulte d’une carence fautive de l’administration, qui n’a pas régularisé son erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Aux termes de l’article R*281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même () / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite () ».
3. M. C B, agent pénitentiaire ayant cessé ses fonctions le 19 juin 2020, a été informé, par courrier du 21 octobre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, de l’existence un indu de paie d’un montant de 3 478,49 euros correspondant au mois de septembre 2020 et de ce qu’un titre de perception serait émis à son encontre. Par décision du 6 mai 2025, le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques du Grand Est a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrer cette créance.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir préalablement saisi le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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