Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside depuis plus de onze années en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la communication de pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2026 pour le requérant.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Faure pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 16 mai 1990 déclare être entré le 24 octobre 2013. Le 13 juin 2024, M. B… a déposé une demande de d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B…, qui présente une demande d’autorisation de travail et un contrat de travail pour un emploi d’agent d’entretien d’immeuble, ne peut justifier avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper un tel poste. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour refuser son droit au séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
4. D’autre part, si M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne une entrée sur le territoire « dans des circonstances indéterminées » alors qu’il est en réalité entré sur le territoire avec un visa, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. M. B… soutient être entré sur le territoire national le 24 octobre 2013, si bien qu’il justifierait d’une résidence effective en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, pour les années 2016 et 2018, le requérant ne produit que deux attestations d’hébergement datées du 7 février 2016 et 21 mars 2018. Ces pièces ne permettent pas, à elles-seules, d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire pour ces deux années. En outre, pour l’année 2017, M. B… ne verse à l’instance qu’un dépôt de plainte du 8 octobre 2017 ainsi qu’une attestation d’hébergement datée du 1er janvier 2017. Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer le caractère habituel de sa présence. De même, la seule production, pour l’année 2019 d’un bail d’habitation, et, pour l’année 2020, d’un bail d’habitation et de quelques quittances de loyer, est insuffisamment probante. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une présence sur le territoire depuis dix années à la date de l’arrêté contesté, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle avant l’année 2021. S’il justifie en outre de la signature d’un contrat de travail à temps partiel à compter du 1er octobre 2023 en qualité d’employé polyvalent au sein de la société CLIC, cette insertion professionnelle ponctuelle demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Enfin, M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. B… réside en France depuis plusieurs années et qu’il travaille depuis le 1er octobre 2023 ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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