Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2505094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, complétée par des mémoires et pièces, enregistrés les 30 octobre 2025, 31 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 5 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en vue de sa réintégration ou de la signature d’un nouveau contrat ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
M. B… a été recruté, en dernier lieu, par un contrat du 13 septembre 2023 pour exercer du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 des fonctions d’assistant au collège Louis Pasteur C…. Il doit être regardé comme attaquant la décision, non formalisée mais révélée par l’absence d’affectation au terme de ce dernier contrat, de refus de le renouveler.
La circonstance que le requérant n’ait pas reçu de notification officielle de fin de contrat et/ou de refus de le renouveler est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de maintenir des relations contractuelles. L’absence de poursuite d’un contrat de travail d’une durée d’un an après que son terme est échu n’entrant dans aucune des huit catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de refus de renouvellement du contrat n’a pas plus d’incidence sur sa légalité. Outre ses évaluations professionnelles, dont la teneur justifie au demeurant davantage la décision attaquée prise dans l’intérêt du service qu’elle ne fait douter de son bien-fondé, M. B… se borne à produire un unique témoignage, très peu circonstancié, émanant d’une enseignante affectée dans un établissement différent de celui où il était affecté et faisant état de relations nouées en 2014 et 2015, soit dix années avant la décision attaquée. Par suite, tant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que celui du détournement de pouvoir ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… tendant à l’annulation de décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de renouveler son contrat de travail ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance, au demeurant non chiffrés, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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