Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2101203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 9 mai 2022, M. C D, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Géode promotion un permis de construire sur la parcelle cadastrée CZ 1027 située impasse de la Gerbe d’or ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Géode promotion une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article R. 111-13 du code de l’habitation et de la construction, dès lors, d’une part, que le projet n’est pas conforme aux règles de sécurité et d’accessibilité et, d’autre part, qu’il présente un caractère dangereux pour les usagers de la route ;
— il méconnaît l’article 10 de la zone U2c du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— il autorise un projet empiétant sur un canal destiné à drainer les eaux de pluie venant de l’amont ;
— il méconnaît les règles relatives à la perméabilité minimale des parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Géode promotion, représentée par Me Creissen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Darré substituant Me Alquier, représentant le requérant,
— et les observations de Me Hibert substituant Me Charrel, représentant la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2021 le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la SAS Géode promotion un permis l’autorisant à construire un ensemble immobilier de huit logements situé sur la parcelle cadastrée CZ 102, impasse de la gerbe d’or. Par la présente requête, M. C D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à la préfecture le jour même, la maire de Saint-Paul a donné à M. A B, 3ème adjoint, délégation pour signer tous les actes en matière « d’urbanisme et de droit des sols ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est accessible uniquement par une impasse d’une largeur de 3,5 mètres, qui présente une déclivité de 18% et que le projet prévoit la création de dix-sept places de stationnement en sous-sol du bâtiment à construire situé au fond de l’impasse. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les véhicules empruntant l’impasse, voie privée à très faible fréquentation, seront en mesure de se croiser. Par suite, il ne ressort pas de ces éléments que le maire aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet sollicité. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer, pour les mêmes motifs, la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, lequel n’est pas applicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme, et des dispositions du code de la construction et l’habitation qui ne sont pas invocables à l’encontre du permis de construire litigieux qui a été délivré au regard des règles d’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Paul applicable à la zone U2 : « La hauteur est calculée au droit de la façade et inclura la hauteur des déblais et remblais par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions est réglementée : () par la hauteur maximale (hé) de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (). En zone U2c : la hauteur maximale (hé) est fixée à 6 mètres () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe, que la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas les 6 mètres à l’égout du toit. Si le requérant fait valoir que les plans produits sont erronés en ce qui concerne la représentation de la hauteur du terrain naturel, ses allégations ne sont étayées par aucun élément. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du même plan local d’urbanisme : « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres seront considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normale des eaux de pluviales dans le sol. () Perméabilité : () 2. Pour les autres constructions, y compris les constructions à usage d’habitations : le pourcentage minimal d’espaces libres perméables sera de 50% de la surface totale du terrain d’assiette du projet. »
8. A supposer que le requérant entende invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette présente une superficie de 1 295 m2, dont 647,65 m2 de pleine terre, soit 50,01% de la surface totale de la parcelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les règles relatives à la perméabilité minimale des parcelles.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
10. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que le projet autorisé empiète sur un canal, situé en dehors du terrain d’assiette, destiné à drainer les eaux de pluie venant de l’amont.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Géode promotion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Paul et d’une somme de 1 000 euros à la SAS Géode promotion, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Paul et une somme de 1 000 euros à la SAS Géode promotion, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Saint-Paul et à la SAS Géode promotion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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