Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2605773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 3 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont séparés ce qui a des conséquences sur leur droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de leurs deux enfants et alors que depuis son dernier accouchement, elle souffre d’anxiété sévère et elle est en arrêt de travail, lequel a été renouvelé le 26 février 2026, suite à des douleurs post-accouchement et pour une poliomyélite, ce qui l’empêche de se rendre en Guinée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… puisque le ministre de l’intérieur reprend les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été soulevés par la sous-directrice des visas et débattus dans le cadre du référé suspension introduit par le requérant et dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés dans son ordonnance n°2517615 du 29 octobre 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, a respecté l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été imposée pour une durée d’un an et ne représente pas une menace à l’ordre public telle que l’énonce la décision portant interdiction administrative du territoire et, d’autre part; qu’il justifie de l’objet et des conditions de son séjour et a apporté des garanties suffisantes de sa volonté de retourner en Guinée à l’expiration de son visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 321-1 du CESEDA et 27 de la directive 2004/38/CE dès lors que le ministre ne démontre pas l’existence de la menace terroriste, et encore moins son caractère actuel et suffisamment grave ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation puisque M. A… fait l’objet d’une interdiction administrative définitive du territoire pour des faits liés au terrorisme, décision qui lui a été notifiée le 20 novembre 2025 et qui place le ministre de l’intérieur en situation de compétence liée ;
* pour ce même motif, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Lietavova, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
la mesure portant interdiction administrative du territoire prise à l’encontre de M. A… date du 17 novembre 2021 mais ne lui a été notifiée que le 20 novembre 2025, c’est-à-dire après l’ordonnance rendue par le tribunal suite au premier référé suspension introduit, dans le cadre duquel elle a été révélée ; cette notification tardive apparait opportuniste, effectuée dans l’unique but de régulariser l’action de l’administration française et, au surplus, le ministre n’apporte strictement aucune explication, aucune justification, aucune preuve, quant à l’existence d’une telle menace ou de son actualité et alors qu’il a introduit un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Paris, contre la mesure d’interdiction administrative du territoire prise à son encontre ; le ministre ne peut dès lors arguer qu’il serait en compétence liée, à défaut sa décision devra être suspendue comme étant insuffisamment motivée et en tous les cas, entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
la situation est urgente, dans la mesure où l’épouse de M. A… est malade et a besoin de la présence de son époux à ses côtés.
Vu
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2517615 du 29 octobre 2025 du tribunal de Nantes ;
la requête n°2517610 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Régent substituant Me Lietavova, avocate de M. A… et Mme B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1992, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) un visa de court séjour pour visite familiale pour voir son épouse et ses deux enfants, visa qui lui a été refusé par une décision du 3 juillet 2025. Il a, le 23 juillet suivant, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la sous-directrice des visas qui a rejeté son recours par une décision implicite puis explicite du 15 octobre 2025 au motif qu’il a été « signalé aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen (SIS) à la suite d’une interdiction administrative du territoire par arrêté ministériel en date du 17 novembre 2021 ». Par une ordonnance n°2517615 du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a suspendu la décision implicite de la sous-directrice des visas et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 3 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction d’entrée et de séjourner sur le territoire français. Si cette décision n’a été notifiée à l’intéressé que le 20 novembre 2025 et que celui-ci a déposé un recours le 23 janvier 2026 devant le tribunal administratif de Paris pour la contester, il n’en demeure pas moins qu’elle lui était opposable à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter le recours formé par M. A… et Mme B… contre la décision du 3 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant à M. A… la délivrance du visa demandé. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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