Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2305137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Firminy et de remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Loire a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français. M. C conteste l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente de son éloignement, a renouvelé pour une durée de 6 mois son assignation à résidence et lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité et de se présenter quotidiennement au commissariat de Firminy en vue de justifier du respect de ses obligations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B, sous-préfet, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 avril 2023 doit être écarté.
3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. C, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Pour soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu’il est le père de trois enfants nés en 2011, 2013 et 2017 qui sont scolarisés et qu’il ne présente pas de risque de fuite ni de menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant a été condamné le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige ou ses modalités d’application, en particulier l’exigence d’une présentation quotidienne à 10h au commissariat de Firminy, feraient obstacle à ce que le requérant prenne en charge ses enfants, dont il n’est pas séparé. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de l’arrêté critiqué, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 21 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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