Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, sous le n° 2603114, Mme C… D…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions :
le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixa
nt le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans sa durée, ses conditions d’application et ses obligations complémentaires au regard de l’état de santé de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, sous le n° 2603115, M. B… E…, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions :
-
le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1, L. 611-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans sa durée, ses conditions d’application et ses obligations complémentaires au regard de l’état de santé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, avocate des requérants, qui a repris les moyens de sa requête en insistant sur l’état de santé de Mme D…, sur le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français et a précisé que les modalités d’assignation à résidence sont incompatibles avec son suivi médical ;
- les observations de M. E…, assisté de M. F…, interprète en langue géorgienne, qui a expliqué vouloir rester en France pour que son épouse reçoive des soins médicaux adaptés à son état de santé.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… et M. B… E…, ressortissants géorgiens nés les 4 mai et 10 février 1995, déclarent être entrés en France le 8 septembre 2025 accompagnés de leur fille, A…, née le 25 août 2016. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2025 et dont le recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant. Le 6 octobre 2025, Mme D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 31 mars 2026, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre au séjour Mme D…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par deux arrêtés du 31 mars 2026, dont ils demandent également l’annulation, ils ont été assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes susvisées nos 2603114 et 2603115 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions contestées que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants avant de les édicter. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (…) ».
9. Le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de Mme D… a été rédigé, le 21 janvier 2026, par un médecin de l’OFII. En outre, il ressort des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 février 2026, produit en défense, que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins désignés par une décision du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFII, et ayant rendu l’avis relatif à l’état de santé de l’intéressé. Enfin, il ressort des termes de cet avis qu’il comporte les mentions prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
13. D’autre part, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 9 février 2026. Par cet avis, le collège a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié en Géorgie et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est atteinte d’insuffisance rénale chronique terminale et bénéfice d’une hémodialyse trois fois par semaine et d’une hypertension artérielle. D’une part, la requérante soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins équivalents à ceux qu’elle reçoit en France en Géorgie. Toutefois, par les documents généraux produits sur le système de santé en Géorgie, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas y recevoir les soins appropriés. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en Géorgie pour suivre des hémodialyses. De même les certificats médicaux produits indiquant que de tel soins ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ne sont pas circonstanciés. D’autre part, si elle se prévaut du fait qu’elle ne pourra pas obtenir de greffe rénale en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit dans un tel parcours en France, le certificat médical du 2 avril 2026 dont elle se prévaut faisait uniquement état du fait qu’elle pourrait bénéficier d’un bilan pré-greffe rénale pour une éventuelle inscription sur la liste d’attente. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait, du fait de ces pathologies, voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis quelques mois où elle est suivie médicalement et où sa demande d’asile est en cours d’examen, elle n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration et ses liens sur le territoire. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu pendant trente ans. Il suit de là que le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille. D’autre part, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet du Haut-Rhin a bien examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé avant de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il a d’ailleurs refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à la demande qu’elle a effectuée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin a bien examiné si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa femme avant de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points 15 et 17 du présent jugement et du fait caractère récent de l’entrée en France de M. E… qui ne démontre pas l’intensité de son intégration et ses liens sur le territoire français alors qu’il a vécu trente ans dans son pays d’origine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points 15 et 17 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si les requérants soutiennent qu’en cas de retour, ils craignent pour leur vie et leur sécurité en raison de l’engagement politique de M. E… et se prévalent du fait qu’un recours est actuellement pendant auprès de la Cour nationale du droit d’asile, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément probant de nature à démontrer qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
26. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont arrivés récemment en France, leur recours contre la décision refusant de leur accorder l’asile est en cours auprès de la Cour nationale du droit d’asile et Mme D… est suivie médicalement, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, ils sont fondés à soutenir, qu’en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Haut-Rhin a entaché ses arrêtés d’une erreur d’appréciation.
27. Par suite, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ces dernières sont annulées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions assignant les requérants à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Haut-Rhin se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer assigner les requérant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie se rendre trois fois par semaine au centre d’hémodialyse, les mardi, jeudi et samedi et que son mari l’accompagne pour ses séances. Par suite, les mesures d’assignation sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de leur obligation de pointage le mardi matin et de leur obligation de présence à leur domicile entre 9h et 11h.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont annulées ainsi que les décisions les assignant à résidence en tant qu’elles prévoient une obligation de pointage le mardi martin et une obligation de présence à leur domicile entre 9h et 11h.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. L’exécution du jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
33. Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme D… et de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Carraud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D… et M. E….
D E C I D E :
Article 1er : Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les décisions du 31 mars 2026 du préfet du Haut-Rhin interdisant à Mme D… et M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et les décisions les assignant à résidence en tant qu’elles prévoient une obligation de pointage le mardi matin et une obligation de présence à leur domicile entre 9h et 11h sont annulées.
L’État versera à Me Carraud une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D… et M. E….
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… E…, à Me Carraud et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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