Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2023 et 21 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hu-Yen-Tack, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne s’applique pas aux ressortissants marocains, qui relèvent de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et de ce que le tribunal envisage de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Elassad, représentant le préfet du Val-de-Marne
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 7 juillet 1984, déclare être entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application. La décision indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. Elle mentionne notamment que M. A… exerce le métier de pâtissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2019, qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail et qu’un avis défavorable a été émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère faute de réponse à la demande de complément de documents nécessaires à l’instruction de son dossier. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour lui étant opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ( …) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
La préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement, dans sa décision du 24 mars 2023, rejeter la demande d’admission exceptionnelle présentée en qualité de salarié par M. A…, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
Il est constant que M. A… a été employé par la société « Aux délices de Noisiel » de février 2019 à janvier 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il justifierait de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2016, sans toutefois produire des pièces au soutien de sa durée de présence sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’est pas de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur matérielle dès lors que son employeur a répondu à la demande de complément de documents nécessaires à l’instruction de son dossier de demande d’autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que deux demandes de complément d’information ont été émises les 27 janvier et 6 février 2023 et que ce dernier courrier précisait qu’en l’absence de réponse au 10 février 2023, la demande serait traitée en l’état. Il est établi que le 10 février 2023, un avis défavorable a été émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère dès lors qu’il manquait au dossier de M. A… un CERFA de moins de six mois, une attestation de vigilance ou un relevé de situation comptable URSSAF de moins de six mois, ainsi que sa dernière fiche de paie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les documents demandés ont été transmis par courriel du 12 février 2023, il n’est pas contesté que cette transmission est intervenue postérieurement au délai maximal fixé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur le caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation de travail pour rejeter sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas, par les éléments qu’il produit, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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